- ASSISES (COUR D’)
- ASSISES (COUR D’)ASSISES COUR D’Juridiction statuant en matière pénale qui connaît seule des infractions qualifiées de crimes, la cour d’assises est installée dans chaque département. Elle présente trois caractères particuliers. D’abord, elle ne siège pas d’une manière permanente mais tient des sessions. Ensuite, elle juge en premier et en dernier ressort: ses décisions ne sont donc l’objet d’aucun appel, ce qui ne veut pas dire qu’elles ne puissent pas être l’objet d’un pourvoi en cassation, puisque la Cour de cassation tranche non le fait mais le droit. Ce caractère de l’absence de double degré de juridiction est une conséquence du troisième caractère, l’existence d’un jury. Issu des idées philosophiques du XVIIIe siècle, le jury est censé représenter la nation; il ne peut, suivant ces mêmes idées, se tromper. Le nombre des jurés a changé dans le temps: de douze, il est passé à six en 1941, à sept en 1945 et a été porté à neuf en 1958. Mais les jurés ne sont pas les seuls à connaître de l’affaire; on sait qu’à côté des neufs jurés siègent trois magistrats: un président et un assesseur choisis parmi les conseillers à la cour d’appel, un assesseur choisi parmi les juges du tribunal de grande instance.Le président possède des pouvoirs propres. C’est lui qui arrête le rôle, qui organise le déroulement normal des affaires, qui les revoit, qui prescrit de nouveaux actes d’information. Surtout, c’est le président qui interroge l’accusé après l’arrivée de ce dernier à la maison d’arrêt et la remise des pièces au greffe. Cet interrogatoire porte sur l’identité et sur la réception de la signification de l’arrêt de renvoi. Il peut arriver que le président ne procède pas lui-même à l’interrogatoire de l’accusé; dans ce cas, il délègue à cet effet l’un de ses assesseurs. L’accusé est ensuite invité par le président à choisir un conseil pour l’assister dans sa défense. S’il ne choisit pas de conseil, le président lui en désigne un d’office (ministère obligatoire en matière criminelle). Mais cette commission tombe si, par la suite, l’accusé choisit un autre conseil. L’accusé jouit d’une libre communication avec son conseil; ce dernier peut prendre sur place communication de toutes les pièces du dossier à condition que cette communication ne soit pas susceptible de provoquer un retard dans la marche de la procédure. Les débats ne peuvent s’ouvrir moins de cinq jours après l’interrogatoire par le président de la cour d’assises, mais l’accusé et son conseil peuvent renoncer à ce délai. Comme tout magistrat présidant une audience, le président de la cour d’assises possède un rôle de direction de débat et de police de l’audience. Mais il possède, en plus, un pouvoir discrétionnaire qui lui permet de délaisser les règles ordinaires de procédure et de prendre toute mesure susceptible de conduire à la découverte de la vérité. La cour possède un pouvoir annexe, celui de statuer sur des fins de non-recevoir, de donner acte, après les avoir vérifiés, de certains faits juridiques mais sans jamais préjuger du fond.La cour et le jury, ensemble, ont les pouvoirs les plus étendus. C’est à eux en effet qu’incombe le soin de parvenir à la vérité et de juger véritablement. Les jurés sont d’ailleurs assimilés à des juges et peuvent, par l’intermédiaire du président, poser toute question utile à l’accusé ou aux témoins, à condition de ne pas manifester leur opinion à travers la question. L’audience s’achève sur la plaidoirie de la partie civile, les réquisitions de l’avocat général, enfin la plaidoirie de la défense, à laquelle la partie civile et le ministère public peuvent répliquer, la parole étant toujours donnée en dernier à l’accusé ou à son avocat.Retirés dans la salle des délibérations, la cour et le jury délibèrent ensemble sur la culpabilité de l’accusé concernant chaque fait spécifié et, s’il y a lieu, chacune des circonstances aggravantes comme chacun des faits constituant une cause légale d’exemption ou de diminution de la peine. Chaque question fait l’objet d’un vote par bulletins écrits et scrutin distinct. En cas de réponse affirmative sur la culpabilité de l’accusé, la cour et le jury délibèrent et votent pour l’application de la peine. La présence du président de la cour d’assises parmi les jurés est discutable. Il n’est pas possible de dire si elle préjudicie ou non aux droits de la personne poursuivie devant les juridictions répressives. Ce qui est certain, c’est que le rapport que lisait jadis après les débats le président de la cour d’assises était un facteur souvent néfaste aux intérêts de l’accusé; de plus, les visites que pouvait rendre le président du jury au président de la cour lorsqu’un point le gênait, le contrôle jadis effectué par la cour sur le verdict étaient fortement préjudiciables aux droits de la personne accusée. Il semble que cet inconvénient ait en grande partie disparu.Une cour d’assises spéciale existe dans le ressort de chaque cour d’appel. Elle juge les crimes militaires ou les crimes de droit commun commis par les militaires dans l’exécution de leur service ainsi que les crimes terroristes et les crimes commis en matière de trafic de stupéfiants. Sept magistrats professionnels la composent; elle ne comporte pas de jury.
Encyclopédie Universelle. 2012.